Comités de projet EnR : le décret en consultation

8 Sep, 2023

Le ministère de la Transition énergétique a lancé une consultation relative au projet de décret définissant les comités de projet. Ce décret découle de l’article 16 de la loi « Accélération de la production d’énergies renouvelables » du 10 mars 2021. La consultation court jusqu’au 17 septembre 2023. Elle s’effectue sous forme de commentaires.

Application de la loi APER

L’article 16 de loi APER prévoit qu’un porteur de projet d’énergie renouvelable d’un certain seuil de puissance organise un comité de projet si l’implantation est située en dehors d’une zone d’accélération. Ce comité doit inclure différentes parties prenantes, dont les communes et EPCI concernés, ainsi que les communes limitrophes. Le décret définit les seuils de puissance concernés (nouvel article R. 212-2 du code de l’énergie).

> Le lien vers la consultation : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-sur-les-comites-de-projet-pris-en-a2905.html

> Également à lire dans notre blog : ZA EnR : quel mode d’emploi ?

> Vous pouvez aussi accéder directement à notre questionnaire ZA EnR en ligne: https://docs.google.com/forms/d/161J-CCFCAy5liX5qP-I5Vu9-b6nqac7-bOKVfe5VFAQ)

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Autorisation ou seuils de puissance installée

  • Éolien : installations soumises à autorisation (rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées définie à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement) ;
  • Solaire photovoltaïque et thermique : > 3.5 MWc ;
  • Hydraulique : > 4,5 MW ;
  • Biomasse : installations soumises à autorisation (rubriques 2910 ou 3110) ;
  • Méthanisation : installations soumises à autorisation (rubriques 2781 ou 3532) ;
  • Géothermie : installations définies au 1er alinéa de l’article L. 112-1 du code minier qui relèvent du régime de l’autorisation prévue par l’article L. 162-3 du même code.

Communes, EPCI… : les parties prenantes

Le décret précise également les modalités pratiques de mise en œuvre du comité de projet : nombre et contenu des réunions (au moins deux en amont et une en conclusion), parties prenantes. Outre celles mentionnées précédemment, on peut y inclure le référent préfectoral, des représentants des gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport. Le comité pourra s’étoffer de deux participants supplémentaires.

L’objectif du décret est « de renforcer la concertation amont sur les principaux projets d’énergies renouvelables en dehors des futures zones d’accélération. »

Trois réunions plutôt détaillées

A l’initiative du porteur de projet, le contenu des réunions est assez détaillé :

  • Note synthétique de présentation : objectifs et principales caractéristiques, équipements créés ou aménagés pour la desserte, enjeux socio-économiques, coût estimatif, puissance projetée ou production annuelle prévisionnelle (biométhane), impacts environnementaux significatifs ;
  •  Localisation (dont justification du choix des sites) ;
  •  Extrait du zonage des documents d’urbanisme applicables ;
  •  Options envisagées de raccordement.

Le décret détaille l’objectif des trois réunions :

  1. Présentation du dossier, recommandations éventuelles du comité ;
  2. Réponse du porteur de projet aux préconisations et points de vigilance formulés par le comité ;
  3. Présentation de l’installation mise en exploitation.

Le texte prévoit également quelques exceptions (installations de production d’énergie hydroélectrique en concession, énergies renouvelables marines) et précise que « dans les départements ou des instances de concertation existent », celles-ci peuvent tenir lieu de comité de projet.

Un décret prématuré?

Observations : à la fois précise et libre, la définition des comités de projet pose néanmoins question au regard :

– du calendrier : créer les comités de projet avant que soient définies les ZA EnR ne paraît pas très logique. Faut-il créer ces comités maintenant et examiner des projets qui pourraient ultérieurement être en ZA EnR? Ce télescopage des calendriers pose question  ;

– de l’existence d’autres instances de concertation. Sans doute aurait-il été plus simple d’attribuer par exemple aux commissions consultatives paritaires des missions supplémentaires, plutôt que de créer une instance supplémentaire ;

– de la représentativité : quid des riverains, des associations… ? Ils sont bien sûr appelés à se prononcer ultérieurement mais, comme il s’agit d’accélérer, les inclure immédiatement n’aurait pas nui ; au moins en format consultatif.

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Cliquez ici pour télécharger le projet de décret.

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