Publication de l’arrêté modifiant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue

18 Oct, 2020

Publication attendue (et en retrait par rapport aux attentes) ce dimanche : l’arrêté du 14 octobre 2020 modifie un précédent arrêté (21 novembre 2019) fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue.

Ce périmètre s’établit désormais à 20 km tandis que la puissance cumulée des générateurs photovoltaïques reste limitée à 3 MW.

L’arrêté crée un article 1 bis, comme consolidé ci-dessous:

  • Article 1
    Pour l’application de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, l’opération d’autoconsommation collective est qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et qui respectent les critères suivants :
    1° Ils sont raccordés au réseau basse tension d’un unique gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas deux kilomètres. La distance entre les sites participant à l’opération d’autoconsommation collective étendue s’apprécie à partir :
    – du point de livraison pour les sites de consommation ;
    – du point d’injection pour les sites de production.
    2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :
    – 3 MW sur le territoire métropolitain continental ;
    – 0,5 MW dans les zones non interconnectées.
    Pour l’énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête.

« Art. 1 bis. – Le ministre chargé de l’énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice d’un projet d’autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder une dérogation au critère de distance prévu à l’article 1er, dans la limite d’une distance séparant les deux participants les plus éloignés de vingt kilomètres. Le ministre chargé de l’énergie prend cette décision en tenant compte notamment de l’isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population. »

  • Article 2
    Afin d’assurer le suivi de ce dispositif et d’en permettre l’évaluation, les porteurs de projet, les personnes morales organisatrices des opérations d’autoconsommation collective étendue, les responsables d’équilibre et les gestionnaires du réseau de distribution d’électricité concernés collectent les informations mentionnées à l’annexe du présent arrêté relevant de leur responsabilité et les transmettent au ministre chargé de l’énergie selon les modalités précisées dans l’annexe. Les gestionnaires de réseau concernés transmettent les informations recueillies dans le cadre de la déclaration de mise en œuvre faite par les porteurs de projet en amont du projet et durant l’expérimentation.
    Le ministre chargé de l’énergie assure la confidentialité des informations transmises, ainsi que la protection des données personnelles.

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Crédit photo : Solar pannel cc Sander van Dijk Flickr